2.1. Ce code s’applique aux médiateurs professionnels.
2.2. Les médiateurs exerçant par ailleurs une autre profession en principal, doivent distinguer clairement leurs activités de médiateur de celles de leur profession, notamment en souscrivant l’assurance spécifique négociée par la Chambre.
2.3. En cas de conflit entre le présent code et tout autre code de déontologie liant les médiateurs, de par leurs activités en médiation ou autre activité professionnelle, le présent document a préséance en vertu de l’adhésion du médiateur à la Chambre, notamment sur le "devoir de conseil" des professions juridiques.
2.4. Les professions réglementées doivent avoir conscience que l’activité de médiation ne peut être sans risque menée es-qualités et seront attentives à l’information dispensée aux parties lors de leur adhésion au processus de médiation – voir article 6.17.5, et aux actions promotionnelles qu’elles pourraient effectuer – voir article 6.7.2.